HARCELEMENT MORAL
L'EMPLOYEUR RESPONSABLE MEME SANS FAUTE DE SA PART.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 21 juin 2006 précise les responsabilités du salarié qui se livre à des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard d'autres salariés, mais aussi et surtout, la responsabilité de l'employeur qui se voit imposer une véritable obligation de résultat, même en l'absence de faute de sa part.
Les faits.
Le directeur salarié d'une association avait commis des actions de harcèlement au sens de l'article L 122-49 du Code du Travail à l'égard de plusieurs salariés.
Il fut ensuite suspendu de ses fonctions puis licencié par son employeur.
Plusieurs salariés ayant eu à souffrir de ses agissements engagèrent contre lui, mais aussi contre leur employeur, une action en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
La Cour d'Appel condamna l'ancien directeur salarié à payer des dommages intérêts aux salariés harcelés, mais débouta ces derniers dans leur action contre l'employeur au motif qu'il n'avait pas commis de faute.
S'étant pourvu en cassation, l'ancien directeur fit valoir que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas détachables de sa fonction au sein de l'association et qu'il appartenait à son employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Dans son arrêt du 21 juin 2006, la cour de Cassation a rappelé que selon l'alinéa 1 de l'article L 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que d'autre part, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L 230-2 (g) du Code du Travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels n'exclut pas la responsabilité professionnelle du travailleur auquel il incombe, selon l'article L 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu'il résulte de ces dispositions spécifiques qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés, le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral.
La Cour de Cassation a donc confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel qui reconnaissait que l'ancien directeur avait sciemment harcelé moralement ses subordonnés et que c'était à bon droit qu'elle l'avait condamné à des dommages intérêts.
Par contre, la Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d'Appel pour ce qui touchait à la non reconnaissance de la responsabilité de l'employeur, au motif que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.
Il s'agit là, on en conviendra d'un arrêt très important qui pour reprendre la formule d'un quotidien "va faire trembler plus d'une entreprise", y compris certains organismes de sécurité sociale, le harcèlement moral n'étant pas l'apanage, loin s'en faut, des seules entreprises du secteur marchand.